Offre de référence pour l'accès aux lignes FTTH

V3.1 04/12/2020 39 Offre de référence FTTH – Saint Barth Digital 20 RESPONSABILITE 20.1 RESPONSABILITE DE L’OPERATEUR D’IMMEUBLE L’Opérateur d’Immeuble s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution du présent Contrat. La responsabilité de l’Opérateur d’Immeuble est limitée aux dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, notamment, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus. Nonobstant toute autre stipulation du Contrat, la responsabilité totale cumulée de l’Opérateur d’Immeuble n’excédera pas vingt pour cent (20%) du montant total facturé par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur Commercial sur la Zone de Cofinancement concernée par le dommage au titre de l’année au cours de laquelle le dommage est survenu, pénalités incluses le cas échéant. 20.2 RESPONSABILITE DE L’OPERATEUR COMMERCIAL L’Opérateur Commercial est responsable vis-à-vis de l’Opérateur d’Immeuble de tous dommages directs que ses équipements, son personnel ou celui de ses sous-traitants causeraient aux personnels, aux équipements de l’Opérateur d’Immeuble et des tiers, aux Infrastructures FTTH ainsi qu’aux parties communes des Immeubles FTTH. L’Opérateur Commercial assume la responsabilité pleine et entière des relations qu’il entretient avec ses partenaires commerciaux, ses Clients Finals et tout autre tiers. A ce titre, il est seul responsable de la fourniture et de la qualité du service qu’il commercialise auprès de ses Clients Finals. Il s’engage à garantir l’Opérateur d’Immeuble de toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit, intentés par les tiers précités. L’Opérateur Commercial prend donc à sa charge la réparation des dommages aux Lignes FTTH déployées dans les Immeubles FTTH par l’Opérateur d’Immeuble qui résulteraient de son intervention, omission et/ou négligence ainsi que celle(s) de ses sous-traitants. 20.3 RESPONSABILITE DES PARTIES Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des dommages en raison de défaillance tenant soit à un cas de force majeure, telle que définie à l’article 22. La responsabilité de chaque Partie en cas de décès, de préjudice corporel résultant de sa négligence ou de celle de ses agents et représentants ou de fraude, ou faute lourde n’est ni exclue ni limitée. De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la survenance du fait générateur.

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