Offre de référence pour l'accès aux lignes FTTH

V3.1 04/12/2020 42 Offre de référence FTTH – Saint Barth Digital Pour les besoins du présent article, la définition du « contrôle » est identique à celle figurant à l’article intuitu personae. 26 RESILIATION ET SUSPENSION 26.1 DEFAUT DE PAIEMENT En cas de défaut de paiement par l’Opérateur Commercial, l’Opérateur d’Immeuble peut suspendre les prestations fournies au titre du Contrat, un (1) mois après la réception par l’Opérateur Commercial, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet. Si l’Opérateur Commercial n’a pas remédié au défaut de paiement dans un délai d’un (1) mois suivant la mise en œuvre de la suspension, l’Opérateur d’Immeuble est en droit de résilier de plein droit, totalement ou partiellement, le Contrat avec effet immédiat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ce, nonobstant tous dommages intérêts qui pourraient être réclamés à l’Opérateur Commercial. L’Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre l’Opérateur d’Immeuble pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application. 26.2 A LA DEMANDE D’UNE AUTORITE PUBLIQUE L’Opérateur d’Immeuble pourra, s’il y est obligé pour respecter un ordre, une instruction, une décision ou une exigence du gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité administrative ou locale compétente, suspendre de plein droit et sans autre formalité les prestations concernées. L’Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en particulier en termes de continuité de son service, au sens de l’article D. 98-5 du CPCE, et ne pourra en aucun cas se retourner contre l’Opérateur d’Immeuble pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application. L’Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en particulier en termes de continuité de son service, et ne pourra en aucun cas se retourner contre l’Opérateur d’Immeuble pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application. 26.3 MANQUEMENT DES PARTIES En cas de manquement de l’une des parties dans l’exécution d’une obligation essentielle aux termes du présent Contrat hors manquement lié au paiement qui relève d'un régime particulier, l’autre partie

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