Raccordement au réseau en Fibre optique FttH dans l'existant

33 LE SURPLOMB L’Opérateur doit disposer des autorisations requises par le gestionnaire de voirie concerné ainsi que des autorisations des différents propriétaires pour les potelets sur façades, les Appuis Aériens en terrains privés et les éventuels surplombs de propriétés privées. L’intervention du technicien sur les appuis aériens situés en terrain privatif est motivée par l’existence d’une convention de servitude faisant état de la présence légale du poteau et d’un droit de passage des câbles. COEXISTENCE DU RESEAU CUIVREAVEC LAFIBRE L’obligation de garder le cuivre en place perdure : enlever ce dernier pour passer la fibre reste un acte proscrit. Cette règle s’applique à l’ensemble du parcours défini pour un branchement client. Dans le respect des obligations actuelles de l’accès aux réseaux haut et très haut débit fixes, les deux types de réseau, cuivre et fibre, ont à coexister. Le logement restera éligible aux offres xdsl sur le cuivre, même s’il est devenu éligible à la fibre. Si ultérieurement, lors d’un churn, un client voulait revenir à une offre sur cuivre, il faudrait réinstaller le branchement en cuivre, s’il a été pour des besoins techniques retiré au profit du passage de la fibre. 2.1.3 Rappel de règles relatives en domaine public/privé LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE POUR LES SERVITUDES CONTINUES ETAPPARENTES (ART. 690 CODE CIVIL ) Le code civil classe les servitudes en distinguant : • les servitudes continues et discontinues, selon qu’elles ont ou non besoin de l’intervention humaine pendant leur exercice (par exemple : sont continues les servitudes qui existent indépendamment d’une action humaine comme les servitudes de canalisation, ou de vue ; sont discontinues les servitudes qui sont liées à une action humaine comme les servitudes de passage, de puisage) • les servitudes apparentes et non apparentes, selon qu’elles se révèlent ou non par des ouvrages ou des signes extérieurs (par exemple : sont apparentes les servitudes de vue ; sont non apparentes les servitudes de cour commune, de canalisation). Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent être établies par la prescription acquisitive. La prescription acquisitive ne s’applique pas1 pour les réseaux télécoms car ils bénéficient d’un régime de servitude légale. ¹ On ne peut demander le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire de l’article 690 du Code civil pour régulariser l’installation de ses réseaux sur des propriétés privées car cette dernière bénéficie d’un régime de servitude légale sur le fondement de l’article L. 48 du CPCE. La jurisprudence exclut de bénéficier de ce régime de la prescription acquisitive en présence d’un régime de servitude légale. L’ELAGAGE La Loi ELAN de 2019 vise à faciliter le déploiement sans entrave des réseaux (élagage) – article 225 Cet article étend les dispositifs d’entretien (élagage, abattage, …) des réseaux existants aux réseaux en projet afin de faciliter leur déploiement y compris pour les réseaux d’initiative publique. Il est également précisé que le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la végétation est responsable de l’élagage, que le réseau soit implanté sur son terrain ou non. Modification des articles L. 48 et L. 51 du CPCE Sur le domaine privé, les opérations d’entretien des abords des réseaux sont réalisées soit dans le cadre d’une servitude par le propriétaire du terrain, soit par l’exploitant du réseau en cas de défaillance du propriétaire. Ces dispositifs sont étendus aux réseaux en projet afin de faciliter leur déploiement. En premier lieu, il est indispensable de séparer la partie de réseau appelée ‘’desserte interne’’ qui ne rentre pas dans le cadre du L51 mais est couverte par l’article D407.2 du CGCE ; Les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l’article L. 33-1. L’opérateur n’y est tenu que s’il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles. D’autre part, l’Art L51 IV précise que : « - Lorsqu’un réseau d’initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement.» Pour les réseaux implantés dans le cadre de l’offre

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