Raccordement au réseau en Fibre optique FttH dans l'existant

32 En matière du traitement du Génie civil (souterrain ou aérien), dans le cadre de l’habitat existant, la responsabilité du propriétaire s’arrête à la limite de sa propriété. Contrairement au traitement de l’habitat en construction, sous emprise de l’article L 332-15, dans le cas d’habitat existant, il appartient à l’exploitant du réseau en fibre optique d’établir les infrastructures de génie civil inexistantes nécessaires à l’adduction en limite de la propriété privée à raccorder. Si les infrastructures de génie civil constituant l’équipement propre d’adduction en partie privée s’avéraient être inutilisables pour le raccordement final, il revient en principe au propriétaire d’assurer la réparation de ses dernières. PROJET IMMOBILIER Limite de propriété privée Point de démarcation situé en limite de propriété privée Point de pénétration dans nouveau projet immobilier Équipements propres constituants l’adduction à l’intérieur et au droit du terrain de la propriété privée VOIE PUBLIQUE Limite de propriété privée Délimitation au droit du terrain EQUIPEMENTS PROPRES DE L’OPÉRATION Infrastructure de génie civil en partie publique existante ou à construire Point d’accès réseau Limite de propriété privée CONSTRUCTION EXISTANTE Fig. 11 | Zone de responsabilité du propriétaire suivant le statut de son habitat Il résulte de l’article 1242 du code civil que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». D’où la présomption de responsabilité du propriétaire sur la partie privée, gardien de la végétation à l’origine du préjudice (canalisations bouchées ou détériorées par les racines de ses arbustes). Il ne peut s’en extraire que pour cas fortuit ou force majeure (ex. : tempête d’une intensité anormale).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyNDY=