Raccordement au réseau en Fibre optique FttH dans l'existant

30 Questions/Réponses Où les raccordements en façade doivent-ils être posés ? C’est à l’exploitant du réseau de déterminer l’emplacement des installations, qu’il détaille dans le dossier de demande de servitude soumis ensuite au maire conformément à l’article R. 20-55 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). L’emplacement doit être choisi dans le respect de la qualité esthétique des lieux, afin d’éviter d’éventuelles conséquences visuelles dommageables pour la propriété. Quel est le périmètre de la servitude ? S’applique-t-elle également au point de branchement optique (PBO) ? La servitude peut intégrer le PBO extérieur si besoin. Là encore, c’est à l’exploitant du réseau d’en faire la demande lors du dépôt de son dossier de demande de servitude. Qui est responsable en cas de dégradation suite à la pose de câbles ou d’un boîtier de fibre optique ? L’exploitant du réseau, bénéficiaire de la servitude, est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau installé par ses soins. Il est tenu d’indemniser les préjudices directs et certains qu’il a causé le cas échéant, tant par du fait des travaux d’installation que de l’entretien des réseaux. Quelles sont les modalités de délivrance des servitudes par les maires et d’information des propriétaires ? Conformément aux articles R. 20-55 et suivants du CPCE, l’opérateur doit adresser au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés un dossier comprenant : 1. la localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ; 2. les motifs qui justifient le recours à la servitude ; 3. l’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Le maire transmet aux propriétaires concernés le nom de l’opérateur et le dossier de demande. Parallèlement, il invite l’opérateur et le propriétaire des installations existantes (Enedis, par exemple) à se rapprocher pour négocier un partage des installations. En cas d’échec des négociations, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande de servitude initiale dans un délai maximal de trois mois. Le délai laissé aux propriétaires pour exprimer leurs observations est fixé par le maire, sans qu’il ne puisse être inférieur à deux mois et supérieur à quatre mois. A l’expiration de ce délai, le maire dispose d’un mois pour instituer ou non la servitude, en tenant compte des observations exprimées par les propriétaires. La servitude est instituée par arrêté municipal, notifié aux propriétaires aux frais de l’opérateur et affiché en mairie. Les travaux ne peuvent commencer qu’à compter de cette date. L’arrêté spécifie les opérations à venir, les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Huit jours avant le début des travaux, l’opérateur doit communiquer aux propriétaires la date de début des travaux et la liste des agents mandatés pour la réalisation des travaux. Les travaux doivent impérativement débuter dans les douze mois suivant la publication de l’arrêté instituant la servitude. L’ACCES AUX PARTIES COMMUNES GARANTI AUX OPERATEURS La Loi ELAN de 2019 garantit aux opérateurs de réseaux FttH l’accès aux parties communes d’un immeuble (Article 226). Cet article garantit aux opérateurs de fibre optique l’accès aux parties communes des immeubles en copropriété, afin de faciliter le déploiement des réseaux et le raccordement des utilisateurs. Modification de l’article L. 33-6 du Code du Postes et des Communications Electroniques La convention d’Opérateur d’immeuble autorise l’utilisation des infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs que l’opérateur d’immeuble signataire de la convention avec la copropriété, dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur d’immeuble. La convention doit également garantir l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes en fibre optique, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé au sein de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finaux. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DANS LES PARTIES COMMUNES La Loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Macron », publiée au Journal Officiel du 7 août 2015, indique que la mise à disposition des infrastructures d’accueil de la fibre revient au propriétaire de l’immeuble. Dans son décret n°2015-1317 du 20 octobre 2015, pris en application des articles L. 33-6 et L. 45 du code des postes et des communications électroniques, l’Article 1er rappelle que les articles R. 9-2 à R. 9-4 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par de nouvelles dispositions. Notamment, il est dit dans l’article R. 9-4 du CPCE que les clauses de la convention respecteront les dispositions suivantes : «1- L’opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l’immeuble ou du lotissement auxquels s’applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d’installation, notamment pour répondre

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