Raccordement au réseau en Fibre optique FttH dans l'existant

25 Tout comme pour l’ensemble du parcours de la Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM), plusieurs codes réglementent l’établissement de la partie terminale des lignes de communications électroniques en fibre optique : le code des postes et des communications électroniques, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’urbanisme ainsi que le code du travail. Enfin, l’appareil normatif et législatif, les décisions et recommandations de l’Arcep viennent aussi compléter ce dispositif juridique et règlementaire. ELEMENTS DE CONTEXTE : Dans les bâtiments existants, l’installation de la partie terminale du réseau optique (du PBO au DTIo/ PTO) est réalisée par les opérateurs commerciaux de communications électroniques, intervenant en qualité de sous-traitants des opérateurs d’infrastructure. Selon l’emplacement du PBO, elle peut emprunter simultanément une partie du domaine public et de la propriétéprivée (si local individuel) ouêtreentièrement située en partie privée (si immeuble collectif). Il incombe au propriétaire d’installer les infrastructures d’accueil de cette partie du réseau optique en partie privative. En matière de Santé, Sécurité et conditions de travail, toute opération réalisée dans le cadre des activités de ce guide est soumise aux exigences de la quatrième partie du Code du travail. Chacun des acteurs pour sa partie, Donneur d’Ordre, Maitre d’Ouvrage, Maitre d’œuvre, entreprise, sous-traitant, organisme de formation,… est responsable de l’application des règles en vigueur issues de cette réglementation. Par ailleurs, en présence de risques particuliers tels que l’exposition aux fibres d’amiante ou au plomb, les intervenants devront aussi connaître le contexte réglementaire fixé par le Code de la santé publique. Enfin, les entreprises responsables de la gestion et de la traçabilité de leurs déchets devront appliquer la réglementation en vigueur inscrite au Code de l’environnement. 2.1. La règlementation et la législation en vigueur 2.1.1 Rappel des règles en matière de sécurité des personnes dans le cadre de l’exercice de leur métier Pour les opérations de raccordement FttH, l’employeur met en œuvre les actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés sur le fondement des principes généraux de prévention (article L.4121-1 et -2 du Code du travail). TRAVAUX EN HAUTEUR : Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs (Article R. 4323-58). Les postures de travail ou les TMS (troubles musculo squelettiques) sont des critères à intégrer dans le choix de l’équipement de travaux en hauteur, c’est ce qui justifie que la nacelle sur ces aspects s’impose si c’est possible. D’une manière générale, il est interdit : • d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ; • de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 432364. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90). • de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68). Utilisation de la nacelle ou de l’échelle ? Les recommandations de l’OPPBTP et spécifiquement l’article R.4323-63 du code du travail définissent le champ d’intervention des travaux en hauteur. Ce dernier rappelle qu’« il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. » 2 - Cadre règlementaire (contexte juridique applicable sur le périmètre)

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