Installation dans les constructions neuves

19 LE CADRE JURIDIQUE #1.2 INSTALLATION DE LIGNES (CÂBLES OPTIQUES) Dans quel type de bâtiment ? Selon l’articleR. 111-14duCCH, il estobligatoired’installer un réseau en fibre optique dans les bâtiments collectifs pour desservir tous les logements ou locaux à usage professionnel,ainsi quedans lesbâtimentsàusagemixte. S’agissant des « bâtiments groupant plusieurs logements », l’article R 111-14 du CCH relatif aux bâtiments à usage d’habitation ou mixte prévoit, pour « tous les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012 », que des lignes en fibre optique relient « chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment » ; il indique que « dans les zones à forte densité et dans les conditions définies par l’arrêté du 16 décembre 2011, l’obligation peut être portée jusqu’à quatre fibres par logement ». L’obligation générale d’équipement en fibres optiques pesant sur les constructeurs d’immeubles d’habitation est reprise dans le code des postes et des communications électroniques à l’article D. 407-1 qui dispose que « les réseaux de communications intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu’aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l’article R111-14ducodede laconstructionetde l’habitation». L’arrêté d’application de l’article R 111-14 du CCH a été adopté le 16 décembre 2011 et modifié par l’arrêté du 17 février 2012. Il précise un certain nombre de modalités de l’installation du réseau en fibre optique : • lenombredefibres à installer : « chaque logement ou local à usage professionnel est relié par au moins une fibre.Cenombreestportéàquatrepour les immeubles d’au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe », à savoir les communes correspondant aux « zones très denses » défini par l’ARCEP (liste sur le site de l’Arcep) ; • les points de raccordement et de terminaison : pour chaque logement ou local professionnel, le chemin optique continu, matérialisé par le câble optique et les fibres qui le composent, commence au niveau des « points de raccordement situés dans un local ou un espace dédié, accessible à tout moment, à proximité du point de pénétration dans l’immeuble », et va jusqu’à un dispositif de terminaison intérieur optique « placé dans le tableau de communication » (et donc au niveau de la gaine technique du logement conformément à la norme NF C 15-100) de chaque logement ou local à usage professionnel ; L’identification et le repérage des fibres, nécessaires en vue de leur activation ultérieure par un opérateur de communications électroniques, s’effectuent au niveau du point de raccordement, selon le principe décrit au chapitre 5.4.4.2. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est venue étendre cette obligation : • aux habitations et locaux à usage professionnel individuels pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2016. Les surélévations de bâtiments existants et les additions àces bâtiments sont également concernés ; • aux immeubles groupant plusieurs logements ou locaux àusageprofessionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par lepermis de construire; • aux lotissements neufs, c’est-à-dire aux terrains divisés et aménagés en vue de bâtir. Références réglementaires : - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques - Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du codede laconstruction et de l’habitation - Article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation - Arrêté du 3 août 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14ducodede laconstructionet de l’habitation.

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