Raccordement et câblage des locaux individuels neufs

22 Trois codes réglementent l’établissement de la partie terminale des lignes de communications électroniques en fibre optique : le code des postes et des communications électroniques, le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme. Les décisions et recommandations de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) viennent compléter ce dispositif juridique. Dans les bâtiments existants, l’installation de la partie terminale (à partir de la limite de propriété jusqu’au DTIo) du réseau optique est réalisée par les opérateurs de communications électroniques. Dans les bâtiments à construire, c’est au promoteur, à l’aménageur ou au propriétaire qu’il incombe d’installer ce réseau optique. Au même titre que les autres réseaux, ce pré-équipement est à la charge du maître d’ouvrage. Le décret n° 2009-52 du 15/01/2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs, pris en application de la loi n° 2008-776 du 4/08/2008 de modernisation de l’économie de modernisation de l’économie demande au maitre d’ouvrage d’équiper en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique : • les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, groupant plusieurs lots pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er/04/2012 • les immeubles groupant uniquement des locaux à usage professionnel pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er/01/2010 pour les immeubles de moins de 25 locaux, et du 1er/01/2011 pour les plus de 25 locaux, • les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis a permis de construire à compter du 1er/07/2017, lorsque lecoûtdes travauxd’équipement reste inférieur à 5% du coût des travaux couverts par le permis de construire (PC), • les locaux individuels à usage de logement ou professionnel pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er/10/2016, • les lotissements pour lesquels une demande de permis de construire ou une demande de permis d’aménager aétédéposéeàcompter du 1er/10/2016. La construction neuve inclut la surélévation de bâtiments anciens et les additions aux bâtiments anciens (article R111-1-1 du CCH). Cette installation constitue la partie terminale du réseau FttH. Elle est mutualisée entre tous les opérateurs de services et dessert chacun des lots. Le propriétaire ou les copropriétaires la mettent par convention à la disposition d’un opérateur, alors appelé opérateur d’immeuble. Celui-ci l’ouvre aux opérateurs commerciaux fournisseurs d’accès à l’internet qui lui en font la demande. Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6/08/2015 : l’extension des obligations de fibrage. La loi Macron a notamment pour objectif de faciliter le déploiement de la fibre optique et l’accès au très haut débit. Elle complète la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008, qui imposait d’installer un réseauoptiquedans lesbâtimentsgroupantplusieurs lots, en élargissant cetteobligation aux constructions individuelles et aux lotissements ainsi qu’à certaines rénovations dans la limitedes 5%du cout des travaux que le permis de construire englobe (cf. décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l’application de l’article L. 111-5-1-2 du CCH). Elle fait aussi état du statut de « zone fibrée » visant à exempter de pose de lignes de communication électronique en cuivre dans les projets immobiliers implantés dans ladite zone. En date du 27/07/2017, par décision n° 2017-0972, l’Arcep a proposé au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d’attributiondu statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut (décision publiée au Journal officiel le 19/09/2017). Conformément à l’article R. 111-14 du CCH, tous les bâtiments neufs à usage résidentiel ou professionnel doivent donc être équipés d’un réseau en fibre optique à très haut débit : unemaison individuelle est concernée au même titre qu’un bâtiment groupant 2 logements ou 50 bureaux, ou un lotissement nouvellement créé.

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