Installation dans les constructions neuves

16 Trois codes réglementent l’établissement de la partie terminale des lignes de communications électroniques en fibre optique : le code des postes et des communications électroniques, le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme. Les décisions et recommandations de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) viennent compléter ce dispositif juridique. Dans les bâtiments existants, l’installation de la partie terminale (à partir de la limite de propriété jusqu’au DTIo) du réseau optique est réalisée par les opérateurs de communications électroniques. Dans les bâtiments à construire, c’est au promoteur ou au propriétaire qu’il incombe d’installer ce réseau optique. Au même titre que les autres réseaux, ce pré-équipement est à la charge du maître d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage doivent équiper en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique : • les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, groupant plusieurs lots pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er avril 2012, • les immeubles groupant uniquement des locaux à usage professionnel pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2010 pour les immeubles de moins de 25 locaux, et du 1er janvier 2011 pour les plus de 25 locaux, • les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, • les locaux individuels à usage de logement ou professionnel pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er octobre 2016, • les lotissements pour lesquels une demande de permis de construire ou une demande de permis d’aménager a été déposée à compter du 1er octobre 2016. La construction neuve inclut la surélévation de bâtiments anciens et les additions aux bâtiments anciens (article R111-1-1 du CCH). Cette installation constitue la partie terminale du réseau FttH. Elle est mutualisée entre tous les opérateurs de services et dessert chacun des lots. Le propriétaire ou les copropriétaires la mettent par convention à la disposition d’un opérateur, alors appelé opérateur d’immeuble. Celui-ci l’ouvre aux opérateurs commerciaux fournisseurs d’accès à l’internet qui lui en font la demande. Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6 août 2015 : l’extension des obligations de fibrage La loi Macronanotamment pour objectif de faciliter le déploiement de la fibre optique et l’accès au très haut débit. Elle complète la loi demodernisation de l’économie (LME) de 2008, qui imposait d’installer un réseau optique dans les bâtiments groupant plusieurs lots, en élargissant cette obligation aux constructions individuelles et aux lotissements ainsi qu’à certaines rénovations. Conformément à l’article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation, tous les bâtiments neufs à usage résidentiel ou professionnel doivent donc être équipés d’un réseau en fibre optique à très haut débit : une maison individuelle est concernée au même titre qu’un bâtiment groupant 2 logements ou 50 bureaux, ou un lotissement nouvellement créé, par exemple.

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