Installation dans les constructions neuves

35 L’ADDUCTION #3.3 CANALISATIONS Les caractéristiques dimensionnelles des canalisations (nombre et diamètre des tubes ou conduits) et des chambres ou regards ainsi que leur position sont déterminées à partir d’une étude de VRD pour le câblage des réseaux de communications électroniques. NOMBRE MINIMUM DE FOURREAUX OU CONDUITS DIAMÈTRE NOMINAL MINIMAL DES TUBES SELON NF T 54-018 EN POLYCHLORURE DE VINYLE DE COULEUR GRISE DIAMÈTRE NOMINAL MINIMAL DES CONDUITS SELON NF EN 61386-24 EN POLYETHYLÈNE DE COULEUR VERTE PARTIES COMMUNES DANS UN MÊME IMMEUBLE 3 à 5 depuis le local technique ou le point de raccordement jusqu'aux chambres recevant les adductions, selon le nombrede lots àdesservir 45 mm 50 mm ADDUCTIONS ENTRE BÂTIMENTS D’UN MÊME ENSEMBLE IMMOBILIER 3 Le nombre et les dimensions des canalisations permettent l’accès à l’ensemble immobilier pour l’opérateur en charge du service universel de téléphonie, uncâblo-opérateur, leou les opérateur(s) de communication électronique et les opérateurs de services de communication à l’immeuble. Le tableau ci-dessous donne les préconisations minimum à respecter. La canalisation est constituée des câbles placés : • soit dans des tubes conformes à la norme NF T 54-018 et marqués LST (Lignes Souterraines de Télécommunications); • soit dans des conduits conformes à la norme NF EN 50086-2-4 ou NF EN 61386-24, de couleur verte, de diamètre nominal au moins égal à 40 mm. Le nombre des canalisations est déterminé en fonction des besoins en pré-câblage, eux-mêmes définis selon l’importance et la destination de l’opération immobilière. Le bureau d’étude préconisera le matériau à retenir pour réaliser son infrastructure enterrée (PEHD, TPC ou PVC) en fonction des contraintes du terrain. Les tubes sont : • lisses à l’intérieur, • en polychlorure de vinyle de couleur grise, conformes à la norme NF T 54-018 marqués LST (Lignes Souterraines de Télécommunications), • en polyéthylène de couleur verte, conformes à la norme NF EN 50086-2-4 ou NF EN 61386-24 Lorsqu’une canalisation de communication enterrée longe ou croise une autre canalisation une distance minimale de 0,20 m doit exister entre leurs points les plus rapprochés¹. ¹ L’article 37 de l’arrêté du 17 mai 2001, modifié le 26 avril 2002, stipule que la distance entre la distribution électrique souterraine et de télécommunications peut-être de 5 cm, sous réserve de poser un dispositif donnant une protection suffisante contre les chocs des outils métalliques à main.

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